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 | LE CONTENTIEUX PENAL EN MATIERE ELECTORALE |
 Par Youssoupha DIALLO, Magistrat, Procureur de la République près le Tribunal régional de Ziguinchor
Les élections pouvant être définies comme le mode démocratique de désignation de représentants ou dirigeants dans un pays, une collectivité locale ou une entité quelconque, sont parfois source de commission de beaucoup d’infractions. Au Sénégal, elles mettent principalement en présence des acteurs politiques qui se déploient pour définir ce qu’ils appellent affectueusement « les règles du jeu » et restent un moment important dans la vie de la Nation ou d’une collectivité quelconque. Les citoyens expriment leur libre volonté de se choisir leurs dirigeants ou de se prononcer par voie référendaire sur une question importante qui interpelle le devenir de leur pays, d’où la gravité des violations des textes qui régissent ce domaine. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le contentieux électoral stricto sensu obéit à une certaine spécificité.
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Transmis par administrateur le 10 January 2012 à 11:38:02 (59 lectures)
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 FEU LE DELIT D''EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION: essai de réflexion sur une dépénalisation passée presque inaperçue.
Par Jean Aloïse NDIAYE, Magistrat, Auditeur à la Cour suprême, Doctorant en droit privé et science criminelle
Ni dans les journaux qui font et alimentent la rumeur ni dans les revues spécialisées, encore moins dans les bruits du palais, aucune annonce sur la mort du délit d’émission d’un chèque sans provision. Curieuse manière d’enterrer une incrimination qui aura connu une célébrité incontestable devant nos prétoires ! Ceux-là même qui sont chargés d’appliquer la loi n’ont-ils pas continué à l’invoquer et à condamner des prévenus à tort ? Pourtant, nul besoin de rappeler au juge la maxime « nul n’est censé ignorer la loi » qui s’applique dans toute sa rigueur aux professionnels de la justice. Mais que faire face à l’insuffisance de l’accessibilité de la loi [1] ? [1] Sur la portée du principe d’accessibilité de la loi, voir M.-A. Frison-Roche et W. Baranes, « Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi », Dalloz Chroniques n° 23, p. 361.
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Transmis par administrateur le 14 March 2011 à 10:28:57 (455 lectures)
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 Par Papa Assane TOURE, Juge au Tribunal régional hors classe de DAKAR Docteur d''Etat en Droit, Chargé de cours à l''UCAD.
Depuis sa première connexion officielle au réseau Internet en 1996, le Sénégal contemporain n’a cessé d’accomplir des avancées considérables dans le secteur des TIC. La vision du e-Sénégal a vite placé notre pays au cœur de la société de l’information, ce qui lui a valu de se voir confier le volet TIC dans le cadre du NEPAD [1]. [1] V. M. C. DIOP (dir.), Le Sénégal à l’heure de l’information, technologies et société, Ed. Karthala, Paris 2002, p. 63 ; également, O. SAGNA, « Les technologies de l’information et de la communication et le développement social au Sénégal : un état des lieux », Dakar, UNRIDS, Janvier 2001, p. 61.
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Transmis par administrateur le 04 February 2011 à 10:26:34 (485 lectures)
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 L’INTERACTION DE LA RESPONSABILITE PENALE ET ADMINISTRATIVE DU COMPTABLE
Par Mafall FALL, Magistrat à l''''Agence Judiciaire de l''''Etat.
Du latin « debet », le débet signifie en Français « il doit ». La personne « qui doit » devient débitrice d’une créance envers l’Etat, s’il s’agit évidemment de deniers publics, car tout manquant qui est dûment constaté par des vérifications ou par des inspections devient une créance certaine envers l’Etat. Surtout si ce manquant reçoit le timbre confirmatif de la juridiction administrative et financière qu’est la Cour des Comptes. Jusqu’à ce stade la querelle entre l’Etat et son agent demeure purement administrative ou non contentieuse, car ce manquant avéré peut résulter d’une simple faute de gestion, d’une négligence, d’une méconnaissance ou d’une imprudence face aux prescriptions sur le droit comptable.
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Transmis par administrateur le 02 août 2010 à 13:42:57 (513 lectures)
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 | BIGAMIE ET NULLITE DU MARIAGE: LES POUVOIRS DU JUGE PENAL |
 Par Khokhane SENE, Juge au Tribunal régional de Kaolack
La bigamie (du latin « bis » et du grec « gamos »), communément prohibée eu égard à des considérations sociologiques, religieuses et juridiques, désigne l’état d’une personne engagée deux fois dans un lien matrimonial. Attentatoire à l’état civil de la personne, elle évoque à la fois l’acte délictueux résultant du lien de bigamie et le fait de vivre l’état bigame. La bigamie n’est répréhensible que si le mariage, précédent ou nouveau, existe, est valide et non dissout. La nullité du mariage peut être discutée devant le juge pénal. Le précédent mariage, élément antérieur et extérieur au fait matériel punissable, est une condition préalable à la commission de l’infraction. La question de sa nullité, préjudicielle au jugement sur l’action publique, est de la compétence exclusive du juge civil. Inversement, le juge pénal est compétent pour constater la nullité du nouveau mariage, élément constitutif du délit ; les effets de celle-ci étant relatifs et limités au seul cadre du procès.
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Transmis par administrateur le 04 juin 2010 à 12:39:17 (1759 lectures)
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 | LE MINEUR DELINQUANT DE MOINS DE 13 ANS DEVANT LA JUSTICE:THEORIE ET PRATIQUE |
 Par Ibrahima Hamidou DEME, substitut du procureur de la République près le Tribunal régional de Thiès.
Le tribunal pour enfants, né aux Etats – Unis à la fin du XIXème siècle, dans le souci de soustraire l’enfant aux rigueurs du droit pénal classique, a été d’abord adopté par la plupart des pays européens et ensuite par certains pays africains comme le Sénégal, après les indépendances dans les années 1960.
L’ordonnance n°45- 174 du 02 février 1945, siège de la législation pénale des mineurs en France, est restée en vigueur dans notre pays jusqu’à l’intervention, en 1965, des lois sur le code pénal et le code de procédure pénale, régissant désormais le droit pénal des mineurs, s’appliquant aux délinquants de moins de 18 ans 1.
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Transmis par administrateur le 22 février 2010 à 11:19:44 (2298 lectures)
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 | REFLEXIONS SUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE SOCIETE EN DROIT SENEGALAIS |
 Par Mountaga DIOUF, Docteur d''Etat en droit, Juge au T.R.H.C. de Dakar
PREMIERE PARTIE
La société, qu’elle soit civile ou commerciale, suppose à la base une renonciation à ses intérêts personnels au bénéfice de l’intérêt de la personne morale. L’associé y apporte certainement ses biens dans l’espoir de partager les bénéfices à venir mais il s’engage aussi à contribuer aux pertes éventuelles. Ce postulat, on peut le retrouver aussi bien dans l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSC GIE) que dans le code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (COCC).
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Transmis par administrateur le 02 November 2009 à 12:37:35 (2105 lectures)
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 | LIBERTE DE L’INFORMATION ET SECRET DE L’INSTRUCTION |
Par Souleymane TELIKO, Directeur adjoint des affaires civiles et du sceau
S’il est une liberté qui a fini d’acquérir et même de conforter sa place dans la démocratie, c’est bien celle de l’information. Consacrée par les déclarations de 1789 (article 11) et de 1948 (article 9), la liberté de l’information revêt de nos jours plusieurs aspects qui témoignent de sa dimension dans les sociétés démocratiques. En effet, c’est une notion qui renvoie à la fois à la liberté d’expression, au droit de publication et au droit du public au pluralisme. Avec le développement des NTIC qui ont fini de faire de notre monde une véritable société d’information, la liberté d’information a acquis une nouvelle légitimité ; tant et si bien que dans beaucoup de pays, des mesures sont prises pour garantir son exercice ; il s’agit notamment de l’ouverture des sources publiques d’information, de la confidentialité des sources d’information publiques, de l’aide à la presse, etc. A l’inverse de la liberté d’information, le secret de l’instruction, principe fondateur de la procédure pénale dans les pays de tradition romano-germanique, postule une interdiction de publication.
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Transmis par administrateur le 09 October 2009 à 14:56:47 (1143 lectures)
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