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 L’INTERACTION DE LA RESPONSABILITE PENALE ET ADMINISTRATIVE DU COMPTABLE
Par Mafall FALL, Magistrat à l''''Agence Judiciaire de l''''Etat.
Du latin « debet », le débet signifie en Français « il doit ». La personne « qui doit » devient débitrice d’une créance envers l’Etat, s’il s’agit évidemment de deniers publics, car tout manquant qui est dûment constaté par des vérifications ou par des inspections devient une créance certaine envers l’Etat. Surtout si ce manquant reçoit le timbre confirmatif de la juridiction administrative et financière qu’est la Cour des Comptes. Jusqu’à ce stade la querelle entre l’Etat et son agent demeure purement administrative ou non contentieuse, car ce manquant avéré peut résulter d’une simple faute de gestion, d’une négligence, d’une méconnaissance ou d’une imprudence face aux prescriptions sur le droit comptable.
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Transmis par administrateur le 02 August 2010 à 12:42:57 (57 lectures)
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 | BIGAMIE ET NULLITE DU MARIAGE: LES POUVOIRS DU JUGE PENAL |
 Par Khokhane SENE, Juge au Tribunal régional de Kaolack
La bigamie (du latin « bis » et du grec « gamos »), communément prohibée eu égard à des considérations sociologiques, religieuses et juridiques, désigne l’état d’une personne engagée deux fois dans un lien matrimonial. Attentatoire à l’état civil de la personne, elle évoque à la fois l’acte délictueux résultant du lien de bigamie et le fait de vivre l’état bigame. La bigamie n’est répréhensible que si le mariage, précédent ou nouveau, existe, est valide et non dissout. La nullité du mariage peut être discutée devant le juge pénal. Le précédent mariage, élément antérieur et extérieur au fait matériel punissable, est une condition préalable à la commission de l’infraction. La question de sa nullité, préjudicielle au jugement sur l’action publique, est de la compétence exclusive du juge civil. Inversement, le juge pénal est compétent pour constater la nullité du nouveau mariage, élément constitutif du délit ; les effets de celle-ci étant relatifs et limités au seul cadre du procès.
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Transmis par administrateur le 04 June 2010 à 11:39:17 (325 lectures)
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 | LE MINEUR DELINQUANT DE MOINS DE 13 ANS DEVANT LA JUSTICE:THEORIE ET PRATIQUE |
 Par Ibrahima Hamidou DEME, substitut du procureur de la République près le Tribunal régional de Thiès.
Le tribunal pour enfants, né aux Etats – Unis à la fin du XIXème siècle, dans le souci de soustraire l’enfant aux rigueurs du droit pénal classique, a été d’abord adopté par la plupart des pays européens et ensuite par certains pays africains comme le Sénégal, après les indépendances dans les années 1960.
L’ordonnance n°45- 174 du 02 février 1945, siège de la législation pénale des mineurs en France, est restée en vigueur dans notre pays jusqu’à l’intervention, en 1965, des lois sur le code pénal et le code de procédure pénale, régissant désormais le droit pénal des mineurs, s’appliquant aux délinquants de moins de 18 ans 1.
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Transmis par administrateur le 22 February 2010 à 10:19:44 (626 lectures)
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 | REFLEXIONS SUR L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE SOCIETE EN DROIT SENEGALAIS |
 Par Mountaga DIOUF, Docteur d''Etat en droit, Juge au T.R.H.C. de Dakar
PREMIERE PARTIE
La société, qu’elle soit civile ou commerciale, suppose à la base une renonciation à ses intérêts personnels au bénéfice de l’intérêt de la personne morale. L’associé y apporte certainement ses biens dans l’espoir de partager les bénéfices à venir mais il s’engage aussi à contribuer aux pertes éventuelles. Ce postulat, on peut le retrouver aussi bien dans l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSC GIE) que dans le code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (COCC).
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Transmis par administrateur le 02 November 2009 à 11:37:35 (668 lectures)
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 | LIBERTE DE L’INFORMATION ET SECRET DE L’INSTRUCTION |
Par Souleymane TELIKO, Directeur adjoint des affaires civiles et du sceau
S’il est une liberté qui a fini d’acquérir et même de conforter sa place dans la démocratie, c’est bien celle de l’information. Consacrée par les déclarations de 1789 (article 11) et de 1948 (article 9), la liberté de l’information revêt de nos jours plusieurs aspects qui témoignent de sa dimension dans les sociétés démocratiques. En effet, c’est une notion qui renvoie à la fois à la liberté d’expression, au droit de publication et au droit du public au pluralisme. Avec le développement des NTIC qui ont fini de faire de notre monde une véritable société d’information, la liberté d’information a acquis une nouvelle légitimité ; tant et si bien que dans beaucoup de pays, des mesures sont prises pour garantir son exercice ; il s’agit notamment de l’ouverture des sources publiques d’information, de la confidentialité des sources d’information publiques, de l’aide à la presse, etc. A l’inverse de la liberté d’information, le secret de l’instruction, principe fondateur de la procédure pénale dans les pays de tradition romano-germanique, postule une interdiction de publication.
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Transmis par administrateur le 09 October 2009 à 13:56:47 (521 lectures)
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